Maria Valtorta en 1943

Maria Valtorta
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L’Index des livres interdits
et son abolition.


DOSSIERS CONNEXES





























Le 7 décembre 1965, veille de la clôture du concile Vatican II, le Bienheureux Paul VI publie une lettre apostolique en forme de motu proprio (de sa propre initiative) dans laquelle il réforme le Saint-Office. Il en retrace l’histoire. La Congrégation pour la Doctrine de la foi le remplace. Il n’est plus question de l’Index des livres interdits. Certains s’en émeuvent.    

Le 14 juin 1966, le cardinal Alfredo Ottaviani, reconduit dans ses fonctions, interroge le Souverain Pontife sur le sens à donner à cette omission
[1], puis officialise sa suppression. L’Index "n'a plus force de loi ecclésiastique avec la censure qui y est liée". L’Index des livres interdits, procédure disciplinaire vieille de quatre siècles, née au XVIème siècle dans le contexte de la Réforme et de l'extension de l'imprimerie, est donc supprimée purement et simplement.

 L’Index des livres interdits.       
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En 1515, le Vème Concile de Latran établit le principe d'une censure préalable à l'impression de tout ouvrage.     
En 1542, Paul III crée la sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle qui sera remplacée par le Saint-Office, lui-même remplacé par la Congrégation pour la doctrine de la foi.       
En 1544, la Faculté de Théologie de Paris, suivie par plusieurs universités, publie un Index des livres interdits.  
En 1559, peu de temps après le Concile de Trente, le Pape Paul IV publie le premier Index des livres interdits.     
En 1571, le Pape Pie V crée la Congrégation de l'Index chargée de la mise à jour permanente des livres interdits.
En 1917, cette congrégation est supprimée par le Pape Benoît XV qui transfère ses attributions à la Congrégation du Saint-Office.     
En 1948 paraît la 32ème et dernière édition de l’Index : 4.000 titres y figurent.    

Le 16 décembre 1959, la vie de Jésus de Maria Valtorta est mise à l’Index, suivie six mois plus tard
[2] de "La vie de Jésus" de l’abbé Jean Steinmann[3]. Ces deux vies de Jésus clôturent donc le catalogue de L’Index, supprimé en 1966.          

L’une par une vie de Jésus d’une surprenante précision historique et exégétique, l’autre en réaction à un Christ qui ne parlait qu’un latin ponctué de génuflexions à chaque majuscule.

 Les excès et les dérives de la censure.          
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La censure, particulièrement vive à partir du XVIe siècle sous l’effet de la Réforme toucha, souvent de façon indifférenciée, les authentiques motions de l’Esprit saint, comme les authentiques hérésies. L’Inquisition espagnole fut de triste mémoire et jette, encore aujourd’hui, le discrédit sur l’Église.   

On alla même jusqu’à condamner des écrits de saint Jean d’Avila (1499-1569), aujourd’hui docteur de l’Église, autrement dit on condamna à l’époque ce qui est, aujourd’hui, la plus haute référence d’enseignement.      

Pas un saint, pas une mystique, n’échappa à la suspicion, à la persécution, à la condamnation, au mépris. Bien souvent nous bâtissons les tombeaux à la gloire de ceux que nos pères ont martyrisés
[4].        

Au XIXe et au XXe siècle la censure donne l’image d’une Église assiégée : on ne peut plus lire les trois mousquetaires, le comte de Monte-Cristo ou les Misérables, tous mis à l’Index
[5] au même titre que les écrits contestataires d’Ernest Renan[6].

Par contre, on cherche en vain une interdiction de lire La France juive d’Édouard Drumont, Mein Kampf d’Adolf Hitler, ou Das Kapital de Karl Marx. Lénine est ignoré, comme Staline.     

Dans la période préconciliaire, la machine s’emballe : le Saint-Office condamne les écrits de la future sainte Faustine, écrits qui ne fondent rien moins que la fête de la Miséricorde instaurée par Jean-Paul II dans l’octave de Pâques. Le Saint-Office s’enfonce dans la courte-vue spirituelle.     

On chasse les fidèles qui accourent vers le Padre Pio et on met à l’Index les livres qui en parlent. La béatification d’Yvonne-Aimée de Malestroit est stoppée sine die : trop de phénomènes mystiques.

L’atmosphère est devenue irrespirable : on tire sur tout ce qui bouge en prétendant défendre l’Église plus que la foi derrière laquelle on s’abrite.

 Aperçu juridique de l’Index.     
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Pour se rendre compte du marteau-pilon que l’on employait pour écraser une mouche, il faut s’arrêter sur les conséquences de la mise à l’Index. Elles étaient infamantes et particulièrement graves : la condamnation était générale (canon 1396). Le livre prohibé ne pouvait ni être édité, ni lu, ni gardé, ni vendu, ni traduit, ni communiqué à d’autres personnes (canon 1398, § 1). Pour mémoire, l’œuvre de Maria Valtorta avait été condamnée au titre du § 2 de cet article pour défaut d’imprimatur, et non au titre du § 1 mentionné ci-dessus.    

Les peines encourues (
canon 2318) pour les livres "apostats, hérétiques ou schismatiques" étaient rien moins que l’excommunication. Maria Valtorta, fort heureusement, n’entrait pas dans ces catégories. Pour les autres catégories, dont elle ressort, il n’y avait pas de peine juridique prévue, mais seulement  une obligation morale grave.     

Les livres prohibés (
canon 1399) s’établissaient en condamnation de fait pour tous les ouvrages contraires ou hostiles à l’enseignement de l’Église ainsi que ceux contraires aux bonnes mœurs.        

Les condamnations explicites seules, étaient inscrites au catalogue des livres prohibés.   

Cette inscription ne faisait pas de Maria Valtorta, une hérétique, mais un paria. Et ce, jusqu’à ce que la censure, et les condamnations liées, soient abolies comme nous allons le voir maintenant.

 L’abolition de droit.          
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Le 14 juin 1966, le cardinal Alfredo Ottaviani publie sa Notification[7] dont nous reproduisons le texte ci-dessous, ainsi que le fac-similé de l’Osservatore romano ci-contre.         

L’Index, désormais obsolète
[8] reste moralement engageant. Ce n’est plus une interdiction de lire, mais «un avertissement à la conscience». Pour prévenir quoi ? De se garder "des écrits de ceux qui peuvent mettre en danger la foi et la morale". Ce qui est d’évidence pour Ernest Renan et moins pour Jean Valjean sauvant la petite Cosette.          

On voit mal en quoi cet avertissement pourrait être retenu contre Maria Valtorta. Pour trois raisons :   

- L’œuvre de Maria Valtorta ne fut condamnée que pour une raison disciplinaire, le défaut d’imprimatur, et non dogmatique. Cet imprimatur n’est plus formellement requis pour de telles œuvres.     

- L’œuvre a été examinée et certifiée par des
autorités compétentes sur les plans dogmatique, théologique, biblique et exégétique.   

- Ses soutiens se recrutent dans la sphère
des Pontifes et des saints.   

Désormais la discipline de l’Église est claire : Elle a confiance dans la conscience mature des fidèles à qui revient donc le choix définitif de lire ou de ne pas lire en ayant préalablement éclairé son choix.  

Ils sont guidés, en cela, par les évêques, qui en tant que pasteurs, émettent un avis sur ces questions. Jean-Paul II réaffirme cette prépondérance dans sa constitution
Pastor bonus du 28 juin 1988 portant réforme de la Curie. Dès les premiers articles il incite la Congrégation pour la doctrine de la Foi, à avoir une attitude positive de pédagogie, d’exemplarité et d’ouverture. Elle aide les évêques et leur conférence : "maîtres authentiques et docteurs de la foi"[9].          

Tout cela explique le rôle futur de la conférence épiscopale italienne dans la délivrance de "
l’imprimatur conditionnel", car il s’agit bien d’une autorisation de poursuivre l’édition des œuvres de Maria Valtorta.     

Désormais, interdire de lire de telles œuvres, en droit ou en fait, au nom d’une prescription dépassée, revient à parler contre le Magistère. Pire, en prendre le masque pour le défigurer.

Abolizione
del l'Indice dei libri proibiti
.

Dopo la lettera apostolica lntegrae servandae data in forma motu proprio il 7 dicembre 1965, non poche richieste sono pervenute alla santa sede per conoscrere la sorte dell’Indice dei libri proibiti sin qui tenuto dalla chiesa per salvaguardare, secondo il mandato divino, l’integrità della fede e dei costumi.

Per rispondere alle suindicate domande, questa congregazione per la dottrina della fede, dopo aver interrogato il beatissimo Padre, comunica che l’Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte che esso non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure.

Pertanto la chiesa confida nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani.

Ripone la sua più ferma speranza nella sollecitudine vigile dei singoli ordinari e delle conferenze episcopali, cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi e qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli.

La congregazione per la dottrina della fede, secondo lo spirito della lettera apostolica Integrae servandae e dei decreti del concilio Vaticano II, si pone a piena disposizione, in quanto sia necessario, degli ordinari, per aiutare la loro solerzia nel vagliare le opere pubblicate, nel promuovere la sana cultura in opposizione a quella insidiosa, in stretto contatto con gli istituti e le università ecclesiastiche.

Qualora, poi comunque rese pubbliche, emergessero dottrine e opinioni contrarie ai principi della fede e della morale e i loro autori, benevolmente invitati a correggerle, non vogliano provvedere, la santa sede userà del suo diritto-dovere di riprovare anche pubblicamente tali scritti, per provvedare con proporzionata fermezza al bene delle anime.

Si provvederà pertanto, in modo adeguato, a che sia data notizia ai fedeli, circa il giudizio della chiesa sulle opere pubblicate.

Dato a Roma, dal palazzo del S. Offizio, il 14 giugno 1966.

A. Card. OTTAVIANI,

pro-prefetto della S.C. per la dottrina della fede
P. PARENTE, segretario

Notification sur la suppression de l'Index des livres interdits.

Après la publication du Motu proprio «
Integrae servandae», daté du 7 décembre 1965, beaucoup de questions ont été posées au Saint-Siège demandant ce qu’il en était de l’Index des livres interdits dont l’Église s’est servie jusqu’à maintenant pour protéger l’intégrité de la foi et des mœurs, conformément au mandat divin.

Pour répondre à ces questions, cette S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, après s’en être entretenue avec le Saint-Père, fait savoir que son Index garde sa valeur morale en ce sens qu’il demande à la conscience des fidèles – comme l’exige le droit naturel lui-même – de se garder contre les écrits qui peuvent mettre en danger la foi et les bonnes mœurs. Mais l’Index n’a plus force de loi ecclésiastique avec les censures qui y sont attachées.


C’est pourquoi l’Église fait confiance à la conscience mûre des fidèles, surtout des auteurs et des éditeurs catholiques et de ceux qui sont chargés de l’éducation des jeunes.


Mais elle compte fermement sur la sollicitude vigilante de chacun des Ordinaires (= évêques locaux) et de chacune des Conférences épiscopales qui ont le droit et le devoir de surveiller et de faire éviter les livres nuisibles, ainsi que, le cas échéant, de les réprouver et de les condamner
[10].


Dans l’esprit du Motu proprio «Integrae servandae» et des décrets du IIe Concile œcuménique du Vatican, la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi s’efforcera si besoin est de communiquer avec les Ordinaires du monde catholique pour leur venir en aide lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur les livres, ou de promouvoir une saine culture, face à la mauvaise, en coordonnant ses efforts avec les instituts et les universités
[11].
Mais si d’une façon ou d’une autre sont divulguées des doctrines et des pensées contraires aux principes de la foi et des mœurs, et si leurs auteurs, après y avoir été invités humainement, ne veulent pas corriger leurs erreurs, le Saint-Siège fera usage de son droit et de son devoir pour réprouver de tels écrits, même publiquement, afin d’assurer le bien des âmes avec la fermeté qui convient.
Enfin, les mesures voulues seront prises pour que le jugement de l’Église sur les publications parvienne à la connaissance des fidèles.
Donné à Rome, du palais du Saint-Office, le 14 juin 1966

A. Cardinal OTTAVIANI

Pro-Préfet de la sainte congrégation pour la doctrine de la foi,
P. PARENTE, Secrétaire

 L’abolition de fait. 
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La formulation de la notice laissait place à interprétation. Cela concernait-il des œuvres contenant manifestement des hérésies ? Il fallut donc préciser l’interprétation du texte, ce que fit le cardinal Ottaviani dans un Décret d’application. La conclusion, pour laconique qu’elle soit, était sans ambigüité : l’abolition concerne toutes les conséquences pour toutes les œuvres[12]. 

L’Index est réellement et complètement supprimé. De plus "ceux qui ont encouru les censures dont il est question au canon 2318 doivent être considérés comme absous de celles-ci, par le fait même de l’abrogation de ce canon". Maria Valtorta censurée au titre de ce canon § 1, est donc, elle aussi, absoute si on en doutait un tant soit peu.    

L’émoi "de certains" ne concerne, semble-t-il, que deux canons
[13] : le 1399 qui condamne de fait certains ouvrages et le 2318 qui en attribue les sanctions. L’abolition du canon établissant le catalogue des livres à l’Index (1398) était donc déjà acquise pour la très grande majorité. Maria Valtorta y figurait.

 Des attitudes affligeantes.          
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On ne se débarrasse pas si facilement des habitudes perverties. Cinquante ans après, la suppression de la censure n’est pas acquise par tous.        

Ainsi, on a lu, dans une encyclopédie collaborative en ligne que l’œuvre de Maria Valtorta aurait été condamnée jusqu’à sept fois par l’Église. Cette affirmation est contraire à l’Église qui ne condamne une chose qu’une seule fois. L’affirmation manie, intentionnellement ou non, l’amalgame, la désinformation, voire la tricherie (involontaire, je l’espère). Le militantisme d’opinion ne doit pas se faire au détriment de l’honnêteté intellectuelle qui est supposée fonder ce media. 

Récemment on a pu lire par ailleurs
une tentative de mettre «définitivement» l’œuvre de Maria Valtorta au bûcher à coup d’affirmation péremptoire. Cet article prétendait clore la mise au point que j’avais faite peu de temps auparavant. Triste article qui ne connaît même pas les sources qu’il invoque ! En effet :           

1 – La censure est complètement et définitivement supprimée : vouloir la ressusciter dans les faits, c’est parler contre le Magistère en prétendant parler en son nom.         

2 – La ressusciter artificiellement, c’est raviver le discrédit, grave et profond, qui a frappé l’Église dans ses excès de censure (
voir ci-dessus).  

3 – Maria Valtorta a été mise à l’Index pour défaut d’imprimatur et non pour errance dogmatique. Instiller cette cause, est mentir. De plus, l’imprimatur n’est plus requis pour ce type d’ouvrage et il fut acquis par l’avis explicite de Pie XII en son temps.        

4 – La «conscience mûre» des fidèles ne peut être bradée. Ce principe fondateur, énoncé par le cardinal Ottaviani, est repris dans l’article 67 du Catéchisme de l’Église catholique. Le cardinal Ratzinger le confirme dans son commentaire du 3ème secret de Fatima.         

5 – Cette reconnaissance officielle de la conscience de chacun n’a rien à voir avec un laxisme moral qu’il faudrait combattre : la direction pastorale dans ce domaine a été déléguée à ceux dont c’est la fonction : les évêques.  

Cinq raisons d’être plus prudent dans des affirmations péremptoires.

 En conclusion.        
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Ceux qui parlent de la "condamnation" de Maria Valtorta peuvent certes le faire à titre historique, mais non comme une réalité actuelle de l’Église.       

Ils ne peuvent non plus la brandir comme une interdiction de lire puisque la "conscience mature" des fidèles s’y est substituée, conformément d’ailleurs à la nature des
révélations privées qui ne sont pas des vérités de foi, mais des aides du Ciel données à une certaine époque.         

Si l’Esprit saint se montre capable d’inspirer nos prières
[14], combien plus le fait-il dans une âme victime telle que Maria Valtorta !    

C’est saint Paul encore qui atteste l’origine de ces révélations privées et nous enjoint de ne pas les mépriser.

N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le[15]

Quand le cardinal Ratzinger commente le troisième secret de Fatima en rappelant saint Paul, il rajoute que ces révélations doivent être examinées et ne peuvent être dépréciées[16]. 

Que ceux qui se laissent aller à prendre la place du Magistère et qui méprisent sans discerner, méditent ces graves paroles.   

Les prescriptions désordonnées sont de tous temps : le chapitre 15 des Actes des apôtres rapporte comment elles semèrent des troubles graves dans la communauté des croyants. On ne peut les empêcher, mais on doit les corriger.

Fort heureusement, ces embuches n’ont pas empêché l’œuvre de Maria Valtorta d’être diffusée sans interruption depuis 60 ans.

«Ceux qui liront, comprendront» avait conclu Pie XII à propos de l’œuvre de Maria Valtorta. La proposition est aussi vraie dans son inverse.

Saint Jean XXIII avait fixé, pour l’Église, un cap principal que reprend saint Jean-Paul II dans sa constitution apostolique
Fidei Depositum (le dépôt de la foi). Elle convient merveilleusement à l’œuvre de Maria Valtorta «à laquelle est réservé un grand succès dans l'Église régénérée» :

À ces assises (le Concile), le Pape Jean XXIII avait assigné comme tâche principale de mieux garder et de mieux expliquer le dépôt précieux de la doctrine chrétienne, afin de le rendre plus accessible aux fidèles du Christ et à tous les hommes de bonne volonté. Pour cela, le Concile ne devait pas d’abord condamner les erreurs de l’époque, mais il devait avant tout s’attacher à montrer sereinement la force et la beauté de la doctrine de la foi.

Culture évangélisatrice contre la culture du repli. Culture du dialogue contre la culture de la condamnation.

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Fiche mise à jour le 04/04/2018

 



[1] Le cardinal Ottaviani n’est que Pro-Préfet de la congrégation (= Préfet adjoint). Integrae Servandae stipule en effet que la nouvelle congrégation est «présidée par le Souverain Pontife, elle sera dirigée par un Cardinal-Secrétaire, assisté d’un Assesseur, d’un Substitut et d’un Promoteur de justice.»

[2] 26 juin 1961.

[3] Jean Steinmann était un Oratorien. Spécialiste des études bibliques. Vicaire à Notre-Dame de Paris, Steinmann n'a pourtant jamais été particulièrement inquiété pour ses opinions par l'Archevêque du temps, le cardinal Feltin. Steinmann meurt accidentellement en 1963 dans la crue d'un oued en Jordanie. Steinmann était réputé pour donner des conférences ouvertes à tous sur un exposé de la foi "mieux" adapté au monde "moderne" que celui officiel de l'Eglise. Une "pieuse" auditrice avait enregistré ces Conférences. À la mort de Steinmann, alors que le Concile était clôturé, ses confrères ont cru faire œuvre 'pie' et l'associer à leur écrasante victoire sur la ... réaction en publiant ces "conférences" sur le titre : "Une foi chrétienne pour aujourd'hui", et Yves Congar va rédiger la Préface de ce témoignage de piété confraternelle.

[4] Cf. Luc 11,47-48.

[5] Décret du 22 juin 1963 pour les romans d’Alexandre Dumas père et fils. Décret du 20 juin 1864 pour Victor Hugo.

[6] Quinze condamnations s’étendant du 11 avril 1859 au 14 juillet 1892.

[7] Notificatio de Indicis librorum prohibitorum conditione - Acta Apostolicæ Sedis (AAS) 58/445 du 14 juin 1966.

[8] La Notification confirme que la disparition de l’Index n’est pas un oubli, mais une intention. Le Décret d’application, dont nous reparlons plus loin s’attache à préciser l’abolition des canons 1399 et 2318. Le premier ne concernait pas Maria Valtorta mise à l’Index au titre du canon 1398, mais on pouvait l’y rattacher par une interprétation extensive du champ de condamnation. Par contre, le canon 2318 § 1 pouvait concerner Maria Valtorta. : "Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d'autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise".

[9] Directives toujours difficiles à accepter, car la Congrégation pour la doctrine de la Foi évoquant cette constitution dans la présentation de son rôle, la teinte de commentaires faisant ressurgir les vieux démons de sa censure. On note aussi qu’une censure, si elle intervient, doit s’accompagner d’un échange de courrier avec l’auteur, ce qui n’a JAMAIS été le cas avec Maria Valtorta. Cette irrégularité n’est pas la seule.

[10] Le cardinal Ottaviani reprend ici ses vieux réflexes, car les directives du souverain Pontife sont plus positives : Mais parce que l’amour parfait bannit la crainte (1 Jean, 4, 18), la protection de la foi sera mieux assurée par un office chargé de promouvoir la doctrine, qui donnera de nouvelles forces aux hérauts de l’Évangile, tout en corrigeant les erreurs et en ramenant avec douceur dans la bonne voie ceux qui s’en sont écartés.          
À noter que le n°5 des directives décrit une procédure de «condamnation» qui ne fut jamais appliquée à Maria Valtorta, bien que de droit ancien : Elle (la congrégation pour la Doctrine de la foi) examine avec soin les livres qu’on lui signale et, s’il le faut, elle les condamne, mais, après avoir entendu l’auteur, en lui donnant la possibilité de se défendre, même par écrit, et après avoir prévenu son Ordinaire, comme cela était déjà prévu dans la Constitution Sollicita ac provida de Notre prédécesseur Benoît XIV, d’heureuse mémoire.         
Maria Valtorta ne fut jamais sommée par lettre de corriger ses erreurs (imprimatur). Elle était pourtant vivante au moment de la mise à l’Index. Ce ne fut pas la seule irrégularité dans son cas. Il faut dire qu’à l’époque pré-conciliaire, les couloirs de la Curie ressemblaient parfois au Far-west.

[11] De nouveau, le cardinal Ottaviani a la censure qui le démange, car on pourrait croire à une coalition alors qu’il s’agit de promouvoir des études et des colloques. Culture d’ouverture et de dialogue, contre la culture de repli et de condamnation.

[12] Decretum de interpretatione «Notificatio» die 14 iunii 1966 circa «Indicem» librorum prohibitorum), 15 novembre 1966" AAS 58/1186

[13] Cf. Le titre officiel du Décret figurant au bas de la liste des documents disciplinaires et son contenu.

[14] Romains 8,15 et Galates 4,6.

[15] 1 Thessaloniciens 5,19-21.

[16] Cardinal J. Ratzinger : Commentaire théologique sur le 3ème secret de Fatima, 26 juin 2000.