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Catéchisme de l’Église catholique
Première partie : la profession de foi
Deuxième section : La profession de Foi chrétienne.

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§ 880 | § 890 | § 900 | § 910 | § 920 | § 930 | § 940.







Liste des sigles.


SS. Jean-Paul II et Maria Valtorta.


 



Les grands auteurs.


Les encycliques.

 


TEXTES CITÉS


Décret
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
sur l'apostolat des laïcs
(Paul VI - 18 novembre 1965)



Décret
AD GENTES
sur l'activité missionnaire de l'Église
(Paul VI - 7 décembre 1965)



Exhortation apostolique
CHRISTIFIDELES LAICI
sur la vocation et la mission des laïcs
(Jean-Paul II - 30 Décembre 1988)



Décret
CHRISTUS DOMINUS
sur la charge pastorale des évêques
(Paul VI - 28 octobre 1965)



CODE DE DROIT CANONIQUE


Constitution dogmatique
DEI VERBUM
sur la Révélation Divine
(Paul VI - 18 novembre 1965)



DENZIGER SCHÖNMETZER
Symboles et définitions de la foi catholique, (Enchiridion Symbolorum)
.


Exhortation apostolique
EVANGELII NUNTIANDI
sur l’Évangélisation dans le monde moderne
(Paul VI - 8 décembre 1975)



Constitution pastorale
GAUDIUM ET SPES
sur l'Église dans le monde de ce temps
(Paul VI - 7 décembre 1965)



Constitution dogmatique
LUMEN GENTIUM
sur l'Église
(Paul VI -21 novembre 1964)



Décret
PERFECTAE CARITATIS
sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse
(Paul VI - 28 octobre 1965)



Décret
PRESBYTERORUM ORDINIS
sur le ministère et la vie des prêtres
(Paul VI - 7 décembre 1965)



Lettre pastorale
REDEMPTORIS MATER
sur la Bienheureuse Vierge Marie dans l'Église en marche
(Jean-Paul II - 25 mars 1987)



Décret sur l'Œcuménisme
UNITATIS REDINTEGRATIO
(Paul VI - 21 novembre 1964)


 

 

Chapitre troisième - Je crois en l'Esprit-Saint.        
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Article 9 - Paragraphe 4. Les fidèles du Christ – Hiérarchie, laïcs, vie consacrée.         
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871 
"Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le Baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde " (1).  
(1) Code de droit canonique, can. 204, §1 ; cf. Lumen Gentium 31).       

872
"Entre tous les fidèles du Christ, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe, quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propre de chacun " (1).           
(1) Code de droit canonique, can. 208 ; cf. Lumen Gentium 32).             

873
Les différences mêmes que le Seigneur a voulu mettre entre les membres de son Corps servent son unité et sa mission. Car "il y a dans l’Église diversité de ministères, mais unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument, dans l’Église et dans le monde, leur part dans ce qui est la mission du Peuple de Dieu tout entier" (1). Enfin il y a "des fidèles qui appartiennent à l’une et l’autre catégorie [hiérarchie et laïcs] et qui, par la profession des conseils évangéliques (...) sont consacrés à Dieu et concourent à la mission salvatrice de l’Église à leur manière propre" (2).          
(1) Apostolican Actuositatem 2 - (2) Code de droit canonique, can. 207, § 2).   

I. La constitution hiérarchique de l’Église.    
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Pourquoi le ministère ecclésial ?

874
Le Christ est lui-même la source du ministère dans l’Église. Il l’a instituée, lui a donné autorité et mission, orientation et finalité :

Le Christ Seigneur, pour assurer au Peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré, sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au Peuple de Dieu (...) parviennent au salut (Lumen Gentium 18).

875 
"Comment croire sans d’abord entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? Et comment prêcher sans être d’abord envoyé ? " (1). Personne, aucun individu ni aucune communauté, ne peut s’annoncer à lui-même l’Évangile. " La foi vient de l’écoute " (2). Personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d’annoncer l’Évangile. L’envoyé du Seigneur parle et agit non pas par autorité propre, mais en vertu de l’autorité du Christ ; non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce, elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ. De Lui, les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la faculté (le "pouvoir sacré") d’agir in persona Christi Capitis, les Diacres, la force de servir le peuple de Dieu dans la "diaconie" de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l’évêque et son presbytérium. Ce ministère, dans lequel les envoyés du Christ font et donnent par don de Dieu ce qu’ils ne peuvent faire et donner d’eux-mêmes, la tradition de l’Église l’appelle "sacrement". Le ministère de l’Église est conféré par un sacrement propre.      
(1) Romains 10, 14-15 - (2) Romains 10, 17      

876 
Intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial est son caractère de service. En effet, entièrement dépendant du Christ qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment " esclaves du Christ " (Romains 1, 1), à l’image du Christ qui a pris librement pour nous " la forme d’esclave " (Ph 2, 7). Parce que la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ qui les leurs a confiées pour les autres, ils se feront librement esclaves de tous (cf. 1 Co 9, 19).      

877 
De même, il est de la nature sacramentelle du ministère ecclésial qu’il ait un caractère collégial. En effet, dès le début de son ministère, le Seigneur Jésus institua les Douze, " les germes du Nouvel Israël et en même temps l’origine de la hiérarchie sacrée " (Ad Gentes 5). Choisis ensemble, ils sont aussi envoyés ensemble, et leur unité fraternelle sera au service de la communion fraternelle de tous les fidèles ; elle sera comme un reflet et un témoignage de la communion des personnes divines (cf. Jean 17, 21-23). Pour cela, tout évêque exerce son ministère au sein du collège épiscopal, en communion avec l’évêque de Rome, successeur de S. Pierre et chef du collège ; les prêtres exercent leur ministère au sein du presbyterium du diocèse, sous la direction de leur évêque.         

878 
Enfin il est de la nature sacramentelle du ministère ecclésial qu’il ait un caractère personnel. Si les ministres du Christ agissent en communion, ils agissent toujours aussi de façon personnelle. Chacun est appelé personnellement : " Toi, suis-moi " (Jean 21, 22 ; cf. Matthieu 4, 19. 21 ; Jean 1, 43) pour être, dans la mission commune, témoin personnel, portant personnellement responsabilité devant Celui qui donne la mission, agissant " en Sa personne " et pour des personnes : " Je te baptise au nom du Père... " ; " Je te pardonne... ".

879 
Le ministère sacramentel dans l’Église est donc un service exercé au nom du Christ. Il a un caractère personnel et une forme collégiale. Cela se vérifie dans les liens entre le collège épiscopal et son chef, le successeur de S. Pierre, et dans le rapport entre la responsabilité pastorale de l’évêque pour son Église particulière et la sollicitude commune du collège épiscopal pour l’Église Universelle.

Le collège épiscopal et son chef, le Pape.        
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880 
Le Christ, en instituant les Douze, " leur donna la forme d’un collège, c’est-à-dire d’un groupe stable, et mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux " (Lumen Gentium 19). " De même que S. Pierre et les autres apôtres constituent, de par l’institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement le Pontife romain, successeur de Pierre et les évêques, successeurs des apôtres, forment entre eux un tout " (Lumen Gentium 22 ; cf. Code de droit canonique, can. 330).        

881 
Le Seigneur a fait du seul Simon, auquel Il donna le nom de Pierre, la pierre de son Église. Il lui en a remis les clefs (cf. Matthieu 16, 18-19) ; Il l’a institué pasteur de tout le troupeau (cf. Jean 21, 15-17). " Mais cette charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée, sans aucun doute, au collège des apôtres unis à leur chef " (Lumen Gentium 22). Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient aux fondements de l’Église. Elle est continuée par les évêques sous la primauté du Pape.          

882 
Le Pape, évêque de Rome et successeur de S. Pierre, " est principe perpétuel et visible et fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles " (Lumen Gentium 23). " En effet, le Pontife romain a sur l’Église, en vertu de sa charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l’Église, un pouvoir plénier, suprême et universel qu’il peut toujours librement exercer " (Lumen Gentium 22 ; cf. Christus Dominus 2 ; 9).      

883 
" Le collège ou corps épiscopal n’a d’autorité que si on l’entend comme uni au Pontife romain, comme à son chef ". Comme tel, ce collège est " lui aussi le sujet d’un pouvoir suprême et plénier sur toute l’Église, pouvoir cependant qui ne peut s’exercer qu’avec le consentement du Pontife romain " (Lumen Gentium 22 ; cf. Code de droit canonique, can. 336).   

884 
" Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l’Église tout entière de manière solennelle dans le Concile Œcuménique " (Code de droit canonique, can. 337, §1). " Il n’y a pas de Concile Œcuménique s’il n’est comme tel confirmé ou tout au moins accepté par le successeur de Pierre " (Lumen Gentium 22).     

885 
" Par sa composition multiple, ce collège exprime la variété et l’universalité du Peuple de Dieu ; il exprime, par son rassemblement sous un seul chef, l’unité du troupeau du Christ " (Lumen Gentium 22).  

886 
" Les évêques sont, chacun pour sa part, principe et fondement de l’unité dans leurs Églises particulières " (Lumen Gentium 23). Comme tels ils " exercent leur autorité pastorale sur la portion du Peuple de Dieu qui leur a été confiée " (Lumen Gentium 23), assistés des prêtres et des diacres. Mais, comme membres du collège épiscopal chacun d’entre eux a part à la sollicitude pour toutes les Églises (cf. Christus Dominus 3), qu’ils exercent d’abord " en gouvernant bien leur propre Église comme une portion de l’Église universelle ", contribuant ainsi " au bien de tout le Corps mystique qui est aussi le Corps des Églises " (Lumen Gentium 23). Cette sollicitude s’étendra particulièrement aux pauvres (cf. Galates 2, 10), aux persécutés pour la foi, ainsi qu’aux missionnaires qui œuvrent sur toute la terre.        

887 
Les Églises particulières voisines et de culture homogène forment des provinces ecclésiastiques ou des ensembles plus vastes appelés patriarcats ou régions (cf. Canon des Apôtres 34). Les évêques de ces ensembles peuvent se réunir en synodes ou en conciles provinciaux. " De même, les Conférences épiscopales peuvent, aujourd’hui, contribuer de façon multiple et féconde à ce que l’esprit collégial se réalise concrètement " (Lumen Gentium 23).

La charge d’enseigner.         
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888
Les évêques, avec les prêtres, leurs coopérateurs, " ont pour première tâche d’annoncer l’Évangile de Dieu à tous les hommes " (Prebyterorum Ordinis 4), selon l’ordre du Seigneur (cf. Mc 16, 15). Ils sont " les hérauts de la foi, qui amènent au Christ de nouveaux disciples, les docteurs authentiques " de la foi apostolique, " pourvus de l’autorité du Christ " (Lumen Gentium 25).    

889
Pour maintenir l’Église dans la pureté de la foi transmise par les apôtres, le Christ a voulu conférer à son Église une participation à sa propre infaillibilité, Lui qui est la Vérité. Par le " sens surnaturel de la foi ", le Peuple de Dieu " s’attache indéfectiblement à la foi ", sous la conduite du Magistère vivant de l’Église (cf. Lumen Gentium 12 ; Dei Verbum 10).   

890
La mission du Magistère est liée au caractère définitif de l’alliance instaurée par Dieu dans le Christ avec son Peuple ; il doit le protéger des déviations et des défaillances, et lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. La charge pastorale du Magistère est ainsi ordonnée à veiller à ce que le Peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme d’infaillibilité en matière de foi et de mœurs. L’exercice de ce charisme peut revêtir plusieurs modalités :         

891 
" De cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs (...). L’infaillibilité promise à l’Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son Magistère suprême en union avec le successeur de Pierre ", surtout dans un Concile Œcuménique (Lumen Gentium 25 ; cf. Vatican I : Denziger Schönmetzer 3074). Lorsque par son Magistère suprême, l’Église propose quelque chose " à croire comme étant révélé par Dieu " (Dei Verbum 10) et comme enseignement du Christ, " il faut adhérer dans l’obéissance de la foi à de telles définitions " (Lumen Gentium 25). Cette infaillibilité s’étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation divine (cf. Lumen Gentium 25).

892
L’assistance divine est encore donnée aux successeurs des apôtres, enseignant en communion avec le successeur de Pierre, et, d’une manière particulière, à l’évêque de Rome, Pasteur de toute l’Église, lorsque, sans arriver à une définition infaillible et sans se prononcer d’une " manière définitive ", ils proposent dans l’exercice du Magistère ordinaire un enseignement qui conduit à une meilleure intelligence de la Révélation en matière de foi et de mœurs. A cet enseignement ordinaire les fidèles doivent " donner l’assentiment religieux de leur esprit " (Lumen Gentium 25) qui, s’il se distingue de l’assentiment de la foi, le prolonge cependant.

La charge de sanctifier.       
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893
L’évêque porte aussi " la responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce " (Lumen Gentium 26), en particulier dans l’Eucharistie qu’il offre lui-même ou dont il assure l’oblation par les prêtres, ses coopérateurs. Car l’Eucharistie est le centre de la vie de l’Église particulière. L’évêque et les prêtres sanctifient l’Église par leur prière et leur travail, par le ministère de la parole et des sacrements. Ils la sanctifient par leur exemple, " non pas en faisant les seigneurs à l’égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau " (1 P 5, 3). C’est ainsi " qu’ils parviennent, avec le troupeau qui leur est confié, à la vie éternelle " (Lumen Gentium 26).    

La charge de régir.     
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894
" Les évêques dirigent leurs Églises particulières comme vicaires et légats du Christ par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice de leur pouvoir sacré " (Lumen Gentium 27), qu’ils doivent cependant exercer pour édifier, dans l’esprit de service qui est celui de leur Maître (cf. Luc 22, 26-27). 

895
" Ce pouvoir qu’ils exercent personnellement au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat : il est soumis cependant dans son exercice à la régulation dernière de l’autorité suprême de l’Église " (Lumen Gentium 27). Mais on ne doit pas considérer les évêques comme des vicaires du Pape dont l’autorité ordinaire et immédiate sur toute l’Église n’annule pas, mais au contraire confirme et défend la leur. Celle-ci doit s’exercer en communion avec toute l’Église sous la conduite du Pape.          

896
Le Bon Pasteur sera le modèle et la " forme " de la charge pastorale de l’évêque. Conscient de ses faiblesses, " l’évêque peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés. Qu’il ne répugne pas à écouter ceux qui dépendent de lui, les entourant comme de vrais fils (...). Quant aux fidèles, ils doivent s’attacher à leur évêque comme l’Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père " (Lumen Gentium 27) :

Suivez tous l’évêque, comme Jésus-Christ [suit] son Père, et le presbytérium comme les apôtres ; quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l’évêque rien de ce qui regarde l’Église (S. Ignace d’Antioche, Smyrn. 8, 1).

II. Les fidèles laïcs.   
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897
" Sous le nom de laïcs, on entend ici l’ensemble des chrétiens excepté les membres de l’ordre sacré et de l’état religieux reconnu par l’Église, c’est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au Peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l’Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien " (Lumen Gentium 31).

La vocation des laïcs.
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898 " La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu (...). C’est à eux qu’il revient, d’une manière particulière, d’éclairer et d’orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu’elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur " (Lumen Gentium 31).  

899 
L’initiative des chrétiens laïcs est particulièrement nécessaire lorsqu’il s’agit de découvrir, d’inventer des moyens pour imprégner les réalités sociales, politiques, économiques, les exigences de la doctrine et de la vie chrétiennes. Cette initiative est un élément normal de la vie de l’Église :

Les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l’Église ; par eux, l’Église est le principe vital de la société. C’est pourquoi eux surtout doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d’appartenir à l’Église, mais d’être l’Église, c’est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre sous la conduite du Chef commun, le Pape, et des Évêques en communion avec lui. Ils sont l’Église (Pie XII, discours 20 février 1946 : cité par Jean-Paul II, Christifideles Laici 9).

900
Parce que, comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que, sans elle, l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps, obtenir son plein effet (cf. Lumen Gentium 33).

La participation des laïcs à la charge sacerdotale du Christ.     
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901
"Les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l’onction de l’Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l’Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs labeurs quotidiens, leurs détentes d’esprit et de corps, s’ils sont vécus dans l’Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu’elles soient patiemment supportées, tout cela devient "offrande spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ" (1 P 2, 5) ; et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l’oblation du Corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C’est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d’adoration " (Lumen Gentium 34 ; cf. Lumen Gentium 10).         

902
De façon particulière, les parents participent de la charge de sanctification " lorsqu’ils mènent une vie conjugale selon l’esprit chrétien et procurent à leurs enfants une éducation chrétienne " (Code de droit canonique, can. 835, § 4).    

903
Les laïcs, s’ils ont les qualités requises, peuvent être admis de manière stable aux ministères de lecteurs et d’acolyte (cf. Code de droit canonique, can. 230, § 1). " Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit " (Code de droit canonique, can. 230, § 3).

Leur participation à la charge prophétique du Christ.     
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904
" Le Christ (...) accomplit sa fonction prophétique non seulement par la hiérarchie (...) mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole " (Lumen Gentium 35) :

Enseigner quelqu’un pour l’amener à la foi est la tâche de chaque prédicateur et même de chaque croyant (S. Thomas d’A., s. th. 3 71, 4, ad 3).

905
Leur mission prophétique, les laïcs l’accomplissent aussi par l’évangélisation, " c’est-à-dire l’annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole ". Chez les laïcs, " cette action évangélisatrice (...) prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu’elle s’accomplit dans les conditions communes du siècle " (Lumen Gentium 35) :

Cet apostolat ne consiste pas dans le seul témoignage de la vie : le véritable apôtre cherche les occasions d’annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants (...), soit aux fidèles (Apostolican Actuositatem 6 ; cf. Ad Gentes 15).

906
Ceux d’entre les fidèles laïcs qui en sont capables et qui s’y forment peuvent aussi prêter leur concours à la formation catéchétique (cf. Code de droit canonique, can. 774 ; 776 ; 780), à l’enseignement des sciences sacrées (cf. Code de droit canonique, can. 229), aux moyens de communication sociale (cf. Code de droit canonique, can. 823, § 1).       

907
" Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes " (Code de droit canonique, can. 212, § 3).

Leur participation à la charge royale du Christ.      
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908
Par son obéissance jusqu’à la mort (cf. Ph 2, 8-9), le Christ a communiqué à ses disciples le don de la liberté royale, " pour qu’ils arrachent au péché son empire en eux-mêmes par leur abnégation et la sainteté de leur vie " (Lumen Gentium 36) :

Celui qui soumet son propre corps et régit son âme, sans se laisser submerger par les passions est son propre maître : il peut être appelé roi parce qu’il est capable de régir sa propre personne ; il est libre et indépendant et ne se laisse captiver par un esclavage coupable (S. Ambroise, Psal. 118, 14, 30 : PL 15, 1403A).

909
" Que les laïcs, en outre, unissant leurs forces, apportent aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables, pour qu’elles deviennent toutes conformes aux règles de la justice et favorisent l’exercice de la vertu au lieu d’y faire obstacle. En agissant ainsi ils imprègnent de valeur morale la culture et les œuvres humaines " (Lumen Gentium 36).       

910
" Les laïcs peuvent aussi se sentir appelés ou être appelés à collaborer avec les pasteurs au service de la communauté ecclésiale, pour la croissance et la vie de celle-ci, exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux " (Evangelii Nuntiandi 73).

911
Dans l’Église, " les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit à l’exercice du pouvoir de gouvernement " (Code de droit canonique, can. 129, § 2). Ainsi de leur présence dans les Conseils particuliers (can. 443, § 4), les Synodes diocésains (can. 463, §§ 1. 2), les Conseils pastoraux (can. 511 ; 536) ; dans l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse (can. 517, § 2) ; la collaboration aux Conseils des affaires économiques (can. 492, § 1 ; 536) ; la participation aux tribunaux ecclésiastiques (can. 1421, § 2), etc.          

912
Les fidèles doivent " distinguer avec soin entre les droits et devoirs qui leur incombent en tant que membres de l’Église et ceux qui leur reviennent comme membres de la société humaine. Qu’ils s’efforcent d’accorder harmonieusement les uns et les autres entre eux, se souvenant que la conscience chrétienne doit être leur guide en tous domaines temporels, car aucune activité humaine, fut-elle d’ordre temporel, ne peut être soustraite à l’empire de Dieu " (Lumen Gentium 36).       

913
" Ainsi tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la mission de l’Église elle-même ‘à la mesure du don du Christ’ (Ep 4, 7) " (Lumen Gentium 33).

III. La vie consacrée.
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914
" L’état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant sans conteste à sa vie et à sa sainteté " (Lumen Gentium 44).

Conseils évangéliques, vie consacrée.  
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915
Les conseils évangéliques sont, dans leur multiplicité, proposés à tout disciple du Christ. La perfection de la charité à laquelle tous les fidèles sont appelés comporte pour ceux qui assument librement l’appel à la vie consacrée, l’obligation de pratiquer la chasteté dans le célibat pour le Royaume, la pauvreté et l’obéissance. C’est la profession de ces conseils dans un état de vie stable reconnu par l’Église, qui caractérise la "vie consacrée" à Dieu (cf. Lumen Gentium 42-43 ; Perfectae Caritatis 1).          

916
L’état de la vie consacrée apparaît dès lors comme l’une des manières de connaître une consécration " plus intime ", qui s’enracine dans le Baptême et dédie totalement à Dieu (cf. Perfectae Caritatis 5). Dans la vie consacrée, les fidèles du Christ se proposent, sous la motion de l’Esprit Saint, de suivre le Christ de plus près, de se donner à Dieu aimé par-dessus tout et, poursuivant la perfection de la charité au service du Royaume, de signifier et d’annoncer dans l’Église la gloire du monde à venir (cf. Code de droit canonique, can. 573).

Un grand arbre, de multiples rameaux.          
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917 " Comme un arbre qui se ramifie de façons admirables et multiples dans le champ du Seigneur, à partir d’un germe semé par Dieu, ainsi se développèrent des formes variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses dont le capital spirituel profite à la fois aux membres de ces familles et au bien de tout le Corps du Christ " (Lumen Gentium 43).    

918
" Dès les origines de l’Église, il y eut des hommes et des femmes qui voulurent, par la pratique des conseils évangéliques, suivre plus librement le Christ et l’imiter plus fidèlement et qui, chacun à sa manière, menèrent une vie consacrée à Dieu. Beaucoup parmi eux, sous l’impulsion du Saint-Esprit, vécurent dans la solitude, ou bien fondèrent des familles religieuses que l’Église accueillit volontiers et approuva de son autorité " (Perfectae Caritatis 1).    

919
Les évêques s’efforceront toujours de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l’Esprit Saint à son Église ; l’approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée au Siège Apostolique (cf. Code de droit canonique, can. 605).

La vie érémitique.      
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920
Sans toujours professer publiquement les trois conseils évangéliques, les ermites, " dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de solitude, dans la prière assidue et la pénitence, vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde " (Code de droit canonique, can. 603, § 1).          

921
Ils montrent à chacun cet aspect intérieur du mystère de l’Église qu’est l’intimité personnelle avec le Christ. Cachée aux yeux des hommes, la vie de l’ermite est prédication silencieuse de Celui auquel il a livré sa vie, parce qu’Il est tout pour lui. C’est là un appel particulier à trouver au désert, dans le combat spirituel même, la gloire du Crucifié.

Les vierges et les veuves consacrées.    
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922
Dès les temps apostoliques, des vierges (cf. 1 Co 7, 34-36) et des veuves chrétiennes (cf. Jean-Paul II, exh. ap. Vita Consecrata, 7), appelées par le Seigneur à s’attacher à Lui sans partage dans une plus grande liberté de cœur, de corps et d’esprit, ont pris la décision, approuvée par l’Église, de vivre, respectivement, dans l’état de la virginité ou de la chasteté perpétuelle " à cause du Royaume des cieux " (Matthieu 19, 12).    

923
" Exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, [des vierges] sont consacrées à Dieu par l’évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, sont épousées mystiquement par le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église " (Code de droit canonique, can. 604, § 1). Par ce rite solennel (Consecratio virginum), " la vierge est constituée personne consacrée, " signe transcendant de l’amour de l’Église envers le Christ, image eschatologique de cette Épouse du Ciel et de la vie future " (Ordo consecrationis virginum prænotanda 1).     

924
" Proche des autres formes de vie consacrée " (Code de droit canonique, can. 604, § 1), l’ordre des vierges établit la femme vivant dans le monde (ou la moniale) dans la prière, la pénitence, le service de ses frères et le travail apostolique, selon l’état et les charismes respectifs offerts à chacune (Ordo consecrationis virginum prænotanda 2). Les vierges consacrées peuvent s’associer pour garder plus fidèlement leur propos (cf. Code de droit canonique, can. 604, § 2).

La vie religieuse.        
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925
Née en Orient dans les premiers siècles du christianisme (cf. Unitatis Redintegratio 15) et vécue dans les instituts canoniquement érigés par l’Église (cf. Code de droit canonique, can. 573), la vie religieuse se distingue des autres formes de la vie consacrée par l’aspect cultuel, la profession publique des conseils évangéliques, la vie fraternelle menée en commun, le témoignage rendu à l’union du Christ et de l’Église (cf. Code de droit canonique, can. 607).

926
La vie religieuse relève du mystère de l’Église. Elle est un don que l’Église reçoit de son Seigneur et qu’elle offre comme un état de vie stable au fidèle appelé par Dieu dans la profession des conseils. Ainsi l’Église peut-elle à la fois manifester le Christ et se reconnaître Épouse du Sauveur. La vie religieuse est invitée à signifier, sous ses formes variées, la charité même de Dieu, dans le langage de notre temps.         

927
Tous les religieux, exempts ou non (cf. Code de droit canonique, can. 591), prennent place parmi les coopérateurs de l’évêque diocésain dans sa charge pastorale (cf. Christus Dominus 33-35). L’implantation et l’expansion missionnaire de l’Église requièrent la présence de la vie religieuse sous toutes ses formes dès les débuts de l’évangélisation (cf. Ad Gentes 18 ; 40). " L’histoire atteste les grands mérites des familles religieuses dans la propagation de la foi et dans la formation de nouvelles Églises, depuis les antiques Institutions monastiques et les Ordres médiévaux jusqu’aux Congrégations modernes " (Jean-Paul II, Redemptoris Mater 69).

Les instituts séculiers.         
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928
" L’institut séculier est un institut de vie consacrée où les fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde " (Code de droit canonique, can. 710).

929
Par une " vie parfaitement et entièrement consacrée à [cette] sanctification " (Pie XII, const. ap. " Provida Mater "), les membres de ces instituts participent à la tâche d’évangélisation de l’Église, " dans le monde et à partir du monde ", où leur présence agit " à la manière d’un ferment " (Perfectae Caritatis 11). Leur témoignage de vie chrétienne vise à ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l’Évangile. Ils assument par des liens sacrés les conseils évangéliques et gardent entre eux la communion et la fraternité propres à leur mode de vie séculier (cf. Code de droit canonique, can. 713).

Les sociétés de vie apostolique.   
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930
Au côté des formes diverses de vie consacrée " prennent place les sociétés de vie apostolique dont les membres, sans les vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun, tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l’observation des constitutions. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques ", selon leurs constitutions (Code de droit canonique, can. 731, §§ 1. 2).

Consécration et mission : annoncer le Roi qui vient.        
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931
Livré à Dieu suprêmement aimé, celui que le Baptême avait déjà voué à Lui se trouve ainsi consacré plus intimement au service divin et dédié au bien de l’Église. Par l’état de consécration à Dieu, l’Église manifeste le Christ et montre comment l’Esprit Saint agit en elle de façon admirable. Ceux qui professent les conseils évangéliques ont donc d’abord pour mission de vivre leur consécration. Mais puisqu’ils se vouent au service de l’Église en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par obligation de travailler de manière spéciale à l’œuvre missionnaire, selon le mode propre à leur Institut " (Code de droit canonique, can. 783 ; cf. Redemptoris Mater 69).    

932
Dans l’Église qui est comme le sacrement, c’est-à-dire le signe et l’instrument de la vie de Dieu, la vie consacrée apparaît comme un signe particulier du mystère de la Rédemption. Suivre et imiter le Christ " de plus près ", manifester " plus clairement " son anéantissement, c’est se trouver " plus profondément " présent, dans le cœur du Christ, à ses contemporains. Car ceux qui sont dans cette voie " plus étroite " stimulent leurs frères par leur exemple, ils rendent ce témoignage éclatant " que le monde ne peut être transfiguré et offert à Dieu sans l’esprit des béatitudes " (Lumen Gentium 31).          

933

Que ce témoignage soit public, comme dans l’état religieux, ou plus discret, ou même secret, la venue du Christ demeure pour tous les consacrés l’origine et l’orient de leur vie :

Comme le Peuple de Dieu n’a pas ici-bas de cité permanente, [cet état] (...) manifeste pour tous les croyants la présence, déjà dans ce siècle, des biens célestes ; il témoigne de la vie nouvelle et éternelle acquise par la Rédemption du Christ, il annonce la résurrection future et la gloire céleste (Lumen Gentium 44).

En bref.   

934 
" D’institution divine, il y a dans l’Église parmi les fidèles des ministres sacrés, qui en droit sont aussi appelés clercs ; quant aux autres, ils sont nommés laïcs ". Il y a enfin des fidèles qui appartiennent à l’une et l’autre catégorie et qui, par la profession des conseils évangéliques, se sont consacrés à Dieu et servent ainsi la mission de l’Église (Code de droit canonique, can. 207, § 1. 2). 

935
Pour annoncer la foi et pour implanter son Règne, le Christ envoie ses apôtres et leurs successeurs. Il leur donne part à sa mission. De lui ils reçoivent le pouvoir d’agir en sa personne. 

936
Le Seigneur a fait de S. Pierre le fondement visible de son Église. Il lui en a remis les clefs. L’évêque de l’Église de Rome, successeur de S. Pierre, est " le chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église toute entière sur cette terre " (Code de droit canonique, can. 331).     

937
Le Pape " jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes " (Christus Dominus 2).

938
Les évêques, établis par l’Esprit Saint, succèdent aux apôtres. Ils sont, " chacun pour sa part, principe visible et fondement de l’unité dans leurs Églises particulières " (Lumen Gentium 23).  

939
Aidés des prêtres, leurs coopérateurs, et des diacres, les évêques ont la charge d’enseigner authentiquement la foi, de célébrer le culte divin, surtout l’Eucharistie, et de diriger leur Église en vrais pasteurs. A leur charge appartient aussi le souci de toutes les Églises, avec et sous le Pape.     

940
" Le propre de l’état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d’un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien " (Apostolican Actuositatem 2).  

941
Les laïcs participent au sacerdoce du Christ : de plus en plus unis à Lui, ils déploient la grâce du Baptême et de la Confirmation dans toutes les dimensions de la vie personnelle, familiale, sociale et ecclésiale, et réalisent ainsi l’appel à la sainteté adressé à tous les baptisés.

942
Grâce à leur mission prophétique les laïcs " sont aussi appelés à être, en toute circonstance et au cœur même de la communauté humaine, les témoins du Christ " (Gaudium et Spes 43, § 4).      

943
Grâce à leur mission royale, les laïcs ont le pouvoir d’arracher au péché son empire en eux-mêmes et dans le monde par leur abnégation et la sainteté de leur vie (cf. Lumen Gentium 36).        

944
La vie consacrée à Dieu se caractérise par la profession publique des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance dans un état de vie stable reconnu par l’Église.       

945
Livré à Dieu suprêmement aimé, celui que le Baptême avait déjà destiné à Lui se trouve, dans l’état de vie consacrée, voué plus intimement au service divin et dédié au bien de toute l’Église.



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Fiche mise à jour le
08/04/2024.