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 | Chapitre
  deuxième :"Tu aimeras ton prochain comme toi-même" Article 5 - Le
  cinquième commandement.       Tu ne commettras pas de meurtre (Ex 20, 13). Vous avez appris qu’il a été dit aux
  anciens : " Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du
  jugement. " Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère
  contre son frère sera passible du jugement (Mt 5, 21-22). 2258   I. Le respect de la vie
  humaine.     Le témoignage de l’Histoire Sainte.         2259  2260  Je demanderai compte du sang de
  chacun de vous ... Qui verse le sang de l’homme, par l’homme aura son sang
  versé. Car à l’image de Dieu l’homme a été fait (Gn
  9, 5-6). L’Ancien Testament a toujours considéré le
  sang comme un signe sacré de la vie (cf. Lv 17,
  14). La nécessité de cet enseignement est de tous les temps. 2261  2262  La légitime défense.    2263 2264  Si pour se défendre on exerce une
  violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on repousse
  la violence de façon mesurée, ce sera licite... Et il n’est pas nécessaire au
  salut que l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer
  l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à
  celle d’autrui (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 64, 7). 2265  2266   2267 L’enseignement
  traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité
  du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si
  celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de
  l’injuste agresseur la vie d’êtres humains. Mais si des moyens non sanglants suffisent à
  défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur,
  l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux
  aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité
  de la personne humaine. Aujourd’hui, en effet, étant données les
  possibilités dont l’Etat dispose pour réprimer efficacement le crime en
  rendant incapable de nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever
  définitivement la possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de
  supprimer le coupable " sont désormais assez rares, sinon même
  pratiquement inexistants " (Evangelium vitae, n. 56). L’homicide volontaire.          2268 Le cinquième commandement
  proscrit comme gravement peccamineux l’homicide
  direct et volontaire. Le meurtrier et ceux qui coopèrent
  volontairement au meurtre commettent un péché qui crie vengeance au ciel (cf.
  Gn 4, 10). L’infanticide (cf. Gaudium
  et spes 51, § 3), le fratricide, le parricide et le
  meurtre du conjoint sont des crimes spécialement graves en raison des liens
  naturels qu’il brisent. Des préoccupations
  d’eugénisme ou d’hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il
  commandé par les pouvoirs publics. 2269 Le cinquième commandement
  interdit de ne rien faire dans l’intention de provoquer indirectement la mort d’une
  personne. La loi morale défend d’exposer sans raison grave quelqu’un à un
  risque mortel ainsi que de refuser l’assistance à une personne en danger. L’acceptation par la société humaine de
  famines meurtrières sans s’efforcer d’y porter remède est une scandaleuse
  injustice et une faute grave. Les trafiquants, dont les pratiques usurières
  et mercantiles provoquent la faim et la mort de leurs frères en humanité,
  commettent indirectement un homicide. Celui-ci leur est imputable (cf. Am 8,
  4-10). L’homicide involontaire n’est pas moralement imputable. Mais on n’est pas
  excusé d’une faute grave si, sans raisons proportionnées, on a agit de
  manière à entraîner la mort, même sans l’intention de la donner. L’avortement.     2270 La vie humaine doit être
  respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception.
  Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir
  reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de
  tout être innocent à la vie (cf. CDF, instr.
  " Donum vitæ " 1, 1). Avant d’être façonné dans le ventre maternel,
  je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t’ai consacré (Jr 1, 5 ;
  cf. Jb 10, 8-12 ; Ps 22, 10-11). Mes os n’étaient point cachés devant toi quand
  je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre (Ps 139,
  15). 2271 Depuis le premier siècle,
  l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet
  enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement direct,
  c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à
  la loi morale : Tu ne tueras pas l’embryon par
  l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né (Didaché
  2, 2 ; cf. Barnabé, ep. 19, 5 ; Epître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, apol.
  9). Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes
  le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière
  digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la
  conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (Gaudium et spes 51, § 3). 2272 La coopération formelle à
  un avortement constitue une faute grave. L’Église sanctionne d’une peine
  canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. " Qui
  procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ "
  (CIC, can. 1398) " par le fait même de la
  commission du délit " (CIC, can. 1314) et
  aux conditions prévues par le Droit (cf. CIC, can.
  1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde.
  Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à
  l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société. 2273 Le droit inaliénable à la
  vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation : " Les droits
  inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société
  civile et l’autorité politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni des individus,
  ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et
  de l’état ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la
  personne en raison de l’acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces
  droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l’intégrité
  physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort "
  (CDF, instr. " Donum
  vitæ " 3). " Dans le moment où une loi
  positive prive une catégorie d’êtres humains de la protection que la législation
  civile doit leur accorder, l’Etat en vient à nier l’égalité de tous devant la
  loi. Quand l’Etat ne met pas sa force au service des droits de tous les
  citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements même d’un état
  de droit se trouvent menacés... Comme conséquence du respect et de la
  protection qui doivent être assurés à l’enfant dès le moment de sa
  conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute
  violation délibérée de ses droits " (CDF, instr.
  " Donum vitæ " 3) 2274 Puisqu’il doit être traité
  comme une personne, dès la conception, l’embryon devra être défendu dans son
  intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être
  humain. Le diagnostic
  prénatal est moralement licite, " s’il respecte la vie et
  l’intégrité de l’embryon et du fœtus humain, et s’il est orienté à sa
  sauvegarde ou à sa guérison individuelle ... Il est gravement en opposition
  avec la loi morale, quand il prévoit, en fonction des résultats,
  l’éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic ne doit pas être
  l’équivalent d’une sentence de mort " (CDF, instr.
  " Donum vitæ " 1, 2). 2275 " On doit
  considérer comme licite les interventions sur l’embryon humain, à condition
  qu’elles respectent la vie et l’intégrité de l’embryon et qu’elles ne
  comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu’elles visent à
  sa guérison, à l’amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie
  individuelle " (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 3). " Il est immoral de produire des
  embryons humains destinés à être exploités comme un matériau biologique
  disponible (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 5). " Certaines tentatives d’intervention sur le patrimoine
  chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à
  la production d’êtres humains sélectionnés selon le sexe ou d’autres qualités
  préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de
  l’être humain, à son intégrité et à son identité " unique, non
  réitérable (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 6). L’euthanasie.     2276 Ceux dont la vie est
  diminuée où affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou
  handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que
  possible. 2277 Quels qu’en soient les
  motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de
  personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable. Ainsi une action ou une omission qui, de soi
  ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un
  meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect
  du Dieu vivant, son Créateur. L’erreur de jugement dans laquelle on peut être
  tombé de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à
  proscrire et à exclure. 2278 La cessation de procédures
  médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec
  les résultats attendus peut être légitime. C’est le refus de
  " l’acharnement thérapeutique ". On ne veut pas ainsi
  donner la mort ; on accepte de ne pas pouvoir l’empêcher. Les décisions
  doivent être prises par le patient s’il en a la compétence et la capacité, ou
  sinon par les ayant droit légaux, en respectant
  toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient. 2279 Même si la mort est
  considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade
  ne peuvent être légitimement interrompus. L’usage des analgésiques pour
  alléger les souffrances du moribond, même au risque d’abréger ses jours, peut
  être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n’est pas voulue, ni
  comme fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable.
  Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité
  désintéressée. A ce titre ils doivent être encouragés. Le suicide.           2280 
   2281 
   2282 
   Des troubles psychiques graves, l’angoisse ou
  la crainte grave de l’épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent
  diminuer la responsabilité du suicidaire. 2283 
   II. Le respect de la
  dignité des personnes.       Le respect de l’âme d’autrui : le
  scandale.       2284 
   2285 Le scandale revêt une
  gravité particulière en vertu de l’autorité de ceux qui le causent ou de la
  faiblesse de ceux qui le subissent. Il a inspiré à notre Seigneur cette
  malédiction : " Qui scandalise un de ces petits, il vaudrait
  mieux pour lui qu’on l’ait précipité dans la mer avec une pierre au
  cou ! " (Mt 18, 6 ; cf. 1 Co 8, 10-13). Le scandale est
  grave lorsqu’il est porté par ceux qui, par nature ou par fonction, sont tenus
  d’enseigner et d’éduquer les autres. Jésus en fait le reproche aux scribes et
  aux pharisiens : Il les compare à des loups déguisés en agneaux (cf. Mt
  7, 15). 2286 Le scandale peut être
  provoqué par la loi ou par les institutions, par la mode ou par l’opinion. Ainsi se rendent coupables de scandale ceux
  qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation
  des mœurs et à la corruption de la vie religieuse, ou à des
  " conditions sociales qui, volontairement ou non, rendent ardue et
  pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux
  commandements " (Pie XII, discours 1er juin 1941). Il en
  va de même des chefs d’entreprises qui portent des règlements incitant à la
  fraude, des maîtres qui " exaspèrent " leurs enfants (cf.
  Ep 6, 4 ; Col 3, 21) ou de ceux qui, manipulant l’opinion publique, la
  détournent des valeurs morales. 2287 Celui qui use de pouvoirs
  dont il dispose dans des conditions qui entraînent à mal faire, se rend
  coupable de scandale et responsable du mal qu’il a, directement ou indirectement,
  favorisé. " Il est impossible que les scandales n’arrivent pas,
  mais malheur à celui par qui ils arrivent " (Lc
  17, 1). Le respect de la santé.           2288 La vie et la santé
  physique sont des biens précieux confiés par Dieu. Nous avons à en prendre
  soin raisonnablement en tenant compte des nécessités d’autrui et du bien
  commun. Le soin
  de la santé des citoyens requiert l’aide de la société pour obtenir
  les conditions d’existence qui permettent de grandir et d’atteindre la
  maturité : nourriture et vêtement, habitat, soins de santé, enseignement
  de base, emploi, assistance sociale. 2289 Si la morale appelle au
  respect de la vie corporelle, elle ne fait pas de celle-ci une valeur absolue.
  Elle s’insurge contre une conception néo-païenne qui tend à promouvoir le culte du corps, à tout lui
  sacrifier, à idolâtrer la perfection physique et la réussite sportive. Par le
  choix sélectif qu’elle opère entre les forts et les faibles, une telle
  conception peut conduire à la perversion des rapports humains. 2290 La vertu de tempérance
  dispose à éviter toutes les sortes
  d’excès, l’abus de la table, de l’alcool, du tabac et des médicaments.
  Ceux qui en état d’ivresse ou par goût immodéré de la vitesse, mettent en
  danger la sécurité d’autrui et la leur propre sur les routes, en mer ou dans
  les airs, se rendent gravement coupables. 2291 L’usage de la drogue inflige de très graves destructions à la
  santé et à la vie humaine. En dehors d’indications strictement
  thérapeutiques, c’est une faute grave. La production clandestine et le trafic
  de drogues sont des pratiques scandaleuses ; ils constituent une
  coopération directe, puisqu’ils y incitent, à des pratiques gravement
  contraires à la loi morale. Le respect de la personne et la recherche
  scientifique.     2292 Les expérimentations
  scientifiques, médicales ou psychologiques, sur les personnes ou les groupes
  humains peuvent concourir à la guérison des malades et au progrès de la santé
  publique. 2293 La recherche scientifique
  de base comme la recherche appliquée constituent une expression significative
  de la seigneurie de l’homme sur la création. La science et la technique sont
  de précieuses ressources quand elles sont mises au service de l’homme et en
  promeuvent le développement intégral au bénéfice de tous ; elles ne
  peuvent cependant indiquer à elles seules le sens de l’existence et du
  progrès humain. La science et la technique sont ordonnées à l’homme, dont
  elles tirent origine et accroissement ; elles trouvent donc dans la
  personne et ses valeurs morales l’indication de leur finalité et la
  conscience de leurs limites. 2294 Il est illusoire de
  revendiquer la neutralité morale de la recherche scientifique et de ses
  applications. D’autre part, les critères d’orientation ne peuvent être
  déduits ni de la simple efficacité technique, ni de l’utilité qui peut en
  découler pour les uns au détriment des autres, ni pis encore, des idéologies
  dominantes. La science et la technique requièrent de par leur signification
  intrinsèque le respect inconditionné des critères fondamentaux de la
  moralité ; elles doivent être au service de la personne humaine, de ses
  droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au
  projet et à la volonté de Dieu. 2295 Les recherches ou
  expérimentations sur l’être humain ne peuvent légitimer des actes en
  eux-mêmes contraires à la dignité des personnes et à la loi morale. Le
  consentement éventuel des sujets ne justifie pas de tels actes.
  L’expérimentation sur l’être humain n’est pas moralement légitime si elle
  fait courir à la vie ou à l’intégrité physique et psychique du sujet des
  risques disproportionnés ou évitables. L’expérimentation sur les êtres
  humains n’est pas conforme à la dignité de la personne si de plus elle a lieu
  sans le consentement éclairé du sujet ou de ses ayants droits. 2296 La transplantation d’organes est conforme à la loi morale si les
  dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont
  proportionnés au bien recherché chez le destinataire. La donation d’organes après la mort est un acte
  noble et méritoire et doit être encouragée comme une manifestation de
  généreuse solidarité. Il n’est pas moralement acceptable si le donneur ou ses
  proches ayants droits n’y ont pas donné leur consentement explicite. De plus,
  il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation
  invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le décès
  d’autres personnes. Le respect de l’intégrité corporelle.        2297 Les enlèvements et la prise d’otages font régner la
  terreur et, par la menace, exercent d’intolérables pressions sur les
  victimes. Ils sont moralement illégitimes. Le terrorisme sans discrimination menace, blesse et tue ; il
  est gravement contraire à la justice et à la charité. La torture qui use de violence
  physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier des coupables, effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire
  au respect de la personne et de la dignité humaine. En dehors d’indications
  médicales d’ordre strictement thérapeutique, les amputations, mutilations ou stérilisations directement volontaires
  des personnes innocentes sont contraires à la loi morale (cf. DS 3722). 2298 Dans les temps passés, des
  pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des gouvernements
  légitimes pour maintenir la loi et l’ordre, souvent sans protestation des
  pasteurs de l’Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux
  les prescriptions du droit romain sur la torture. A côté de ces faits
  regrettables, l’Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de
  miséricorde ; elle a défendu aux clercs de verser le sang. Dans les
  temps récents, il est devenu évident que ces pratiques cruelles n’étaient ni
  nécessaires à l’ordre public, ni conformes aux droits légitimes de la
  personne humaine. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires dégradations.
  Il faut œuvrer à leur abolition. Il faut prier pour les victimes et leurs
  bourreaux. Le respect des morts.             2299 L’attention et le soin
  seront accordés aux mourants pour les aider à vivre leurs derniers moments
  dans la dignité et la paix. Ils seront aidés par la prière de leurs proches.
  Ceux-ci veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun les
  sacrements qui préparent à la rencontre du Dieu vivant. 2300 Les corps des défunts doivent
  être traités avec respect et charité dans la foi et l’espérance de la
  résurrection. L’ensevelissement des morts est une œuvre de miséricorde
  corporelle (cf. Tb 1, 16-18) ; elle honore les enfants de Dieu, temples
  de l’Esprit Saint. 2301 L’autopsie des cadavres
  peut être moralement admise pour des motifs d’enquête légale ou de recherche
  scientifique. Le don gratuit d’organes après la mort est légitime et peut
  être méritoire. L’Église permet l’incinération si celle-ci ne
  manifeste pas une mise en cause de la foi dans la résurrection des corps (cf.
  CIC, can. 1176, § 3). III. La sauvegarde de la
  paix.         La paix.     2302 
   La colère
  est un désir de vengeance. "Désirer la vengeance pour le mal de celui
  qu’il faut punir est illicite" ; mais il et louable d’imposer une
  réparation "pour la correction des vices et le maintien de la
  justice" (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 158, 1, ad 3). Si la colère va
  jusqu’au désir délibéré de tuer le prochain ou de le blesser grièvement, elle
  va gravement contre la charité ; elle est péché mortel. Le Seigneur
  dit : "Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du
  jugement" (Mt 5, 22). 2303 La haine volontaire est contraire à la charité. La haine du
  prochain est un péché quand l’homme lui veut délibérément du mal. La haine du
  prochain est un péché grave quand on lui souhaite délibérément un tort grave.
  " Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, priez
  pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre Père qui est aux
  cieux... " (Mt 5, 44-45). 2304 Le respect et la
  croissance de la vie humaine demandent la paix. La paix n’est pas seulement absence de guerre et elle
  ne se borne pas à assurer l’équilibre des forces adverses. La paix ne peut
  s’obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre
  communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes
  et des peuples, la pratique assidue de la fraternité. Elle est
  " tranquillité de l’ordre " (S. Augustin, civ. 10, 13).
  Elle est œuvre de la justice (cf. Is 32, 17) et effet de la charité (cf. Gaudium et spes 78, §§ 1-2). 2305 La paix terrestre est
  image et fruit de la paix du Christ,
  le " Prince de la paix " messianique (Is 9, 5). Par le
  sang de sa croix, il a " tué la haine dans sa propre chair "
  (Ep 2, 16 ; cf. Col 1, 20-22), il a réconcilié avec Dieu les hommes et
  fait de son Église le sacrement de l’unité du genre humain et de son union
  avec Dieu. " Il est notre paix " (Ep 2, 14). Il déclare
  " bienheureux les artisans de paix " (Mt 5, 9). 2306 Ceux qui renoncent à
  l’action violente et sanglante, et recourent pour la sauvegarde des droits de
  l’homme à des moyens de défense à la portée des plus faibles rendent
  témoignage à la charité évangélique, pourvu que cela se fasse sans nuire aux
  droits et obligations des autres hommes et des sociétés. Ils attestent
  légitimement la gravité des risques physiques et moraux du recours à la
  violence avec ses ruines et ses morts (cf. Gaudium
  et spes 78, § 5). Éviter la guerre.            2307   2308   Aussi longtemps cependant " que le
  risque de guerre subsistera, qu’il n’y aura pas d’autorité internationale
  compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier aux
  gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement
  pacifiques, le droit de légitime défense " (Gaudium
  et spes 79, § 4). 2309   – Que le dommage infligé par l’agresseur à la
  nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. – Que tous les autres moyens d’y mettre fin
  se soient révélés impraticables ou inefficaces. – Que soient réunies les conditions sérieuses
  de succès. – Que l’emploi des armes n’entraîne pas des
  maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des
  moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l’appréciation de
  cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés
  dans la doctrine dite de la " guerre juste ". L’appréciation de ces conditions de
  légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge
  du bien commun. 2310   Ceux qui se vouent au service de la patrie
  dans la vie militaire, sont des serviteurs de la sécurité et de la liberté
  des peuples. S’ils s’acquittent correctement de leur tâche, ils concourent
  vraiment au bien commun de la nation et au maintien de la paix (cf. Gaudium et spes 79, § 5). 2311 Les pouvoirs publics
  pourvoiront équitablement au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience,
  refusent l’emploi des armes, tout en demeurant tenus de servir sous une autre
  forme la communauté humaine (cf. Gaudium et spes 79, § 3). 2312 L’Église et la raison
  humaine déclarent la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés. " Ce n’est pas
  parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait
  même licite entre les parties adverses " (Gaudium
  et spes 79, § 4). 2313 Il faut respecter et
  traiter avec humanité les non-combattants, les soldats blessés et les
  prisonniers. Les actions délibérément contraires au droit des
  gens et à ses principes universels, comme les ordres qui les commandent, sont
  des crimes. Une obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s’y
  soumettent. Ainsi l’extermination d’un peuple, d’une nation ou d’une minorité
  ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. On est moralement tenu de
  résister aux ordres qui commandent un génocide. 2314 " Tout acte de
  guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de
  vastes régions avec leurs habitants, est un crime contre Dieu et contre
  l’homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans
  hésitation " (Gaudium et spes 80, § 4). Un risque de la guerre moderne est de
  fournir l’occasion aux détenteurs des armes scientifiques, notamment
  atomiques, biologiques ou chimiques, de commettre de tels crimes. 2315 L’accumulation des armes apparaît à beaucoup comme une manière
  paradoxale de détourner de la guerre des adversaires éventuels. Ils y voient
  le plus efficace des moyens susceptibles d’assurer la paix entre les nations.
  Ce procédé de dissuasion appelle de sévères réserves morales. La course aux armements n’assure pas
  la paix. Loin d’éliminer les causes de guerre, elle risque de les aggraver.
  La dépense de richesses fabuleuses dans la préparation d’armes toujours
  nouvelles empêche de porter remède aux populations indigentes (PP 53) ;
  elle entrave le développement des peuples. Le surarmement multiplie les raisons de conflits et augmente le
  risque de la contagion. 2316 La production
  et le commerce des armes touchent le bien commun des nations et de la communauté
  internationale. Dès lors les autorités publiques ont le droit et le devoir de
  les réglementer. La recherche d’intérêts privés ou collectifs à court terme
  ne peut légitimer des entreprises qui attisent la violence et les conflits
  entre les nations, et qui compromettre l’ordre juridique international. 2317 Les injustices, les
  inégalités excessives d’ordre économique ou sociale,
  l’envie, la méfiance et l’orgueil qui sévissent entre les hommes et les
  nations, menacent sans cesse la paix et causent les guerres. Tout ce qui est
  fait pour vaincre ces désordres contribue à édifier la paix et à éviter la
  guerre : Dans la mesure où les hommes sont pécheurs,
  le danger de guerre menace, et il en sera ainsi jusqu’au retour du Christ.
  Mais, dans la mesure où, unis dans l’amour, les hommes surmontent le péché,
  ils surmontent aussi la violence jusqu’à l’accomplissement de cette
  parole : " Ils forgeront leurs glaives en socs et leurs lances
  en serpes. On ne lèvera pas le glaive nation contre nation et on n’apprendra
  plus la guerre " (Is 2, 4) (Gaudium et spes 78, § 6). En bref      2318  2319 Toute vie humaine, dès le moment de la conception
  jusqu’à la mort, est sacrée parce que la personne humaine a été voulue pour
  elle-même à l’image et à la ressemblance du Dieu vivant et saint. 2320 Le meurtre d’un être humain est
  gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur. 2321 L’interdit du meurtre n’abroge pas le
  droit de mettre hors d’état de nuire un injuste agresseur. La légitime
  défense est un devoir grave pour qui est responsable de la vie d’autrui ou du
  bien commun. 2322 Dès sa conception, l’enfant a le droit
  à la vie. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un
  moyen, est une " pratique infâme " (Gaudium
  et spes 27, § 3) gravement contraire à la loi
  morale. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit
  contre la vie humaine. 2323 Puisqu’il doit être traité comme une
  personne dès sa conception, l’embryon doit être défendu dans son intégrité,
  soigné et guéri comme tout autre être humain. 2324 L’euthanasie volontaire, quels qu’en
  soient les formes et les motifs, constitue un meurtre. Elle est gravement
  contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant,
  son Créateur. 2325 Le suicide est gravement contraire à la
  justice, à l’espérance et à la charité. Il est interdit par le cinquième
  commandement. 2326 Le scandale constitue une faute grave
  quand par action ou par omission il entraîne délibérément à pécher gravement. 2327 A cause des maux et des injustices
  qu’entraîne toute guerre nous devons faire tout ce qui est raisonnablement
  possible pour l’éviter. L’Église prie : " De la famine, de la
  peste et de la guerre délivre-nous, Seigneur ". 2328  | ||
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